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Saint-Nicolas-du-Chardonnet : comprendre une occupation qui dure
Depuis 1977, des catholiques traditionalistes occupent une église appartenant à la Ville de Paris. Décisions de justice, refus d’intervention policière et conflit religieux expliquent la durée de cette situation.
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Faits : Depuis le 27 février 197713 min de lecture
Le 6 décembre 2024, l’abbé Michel Frament remercie les bienfaiteurs de Saint-Nicolas-du-Chardonnet dans une lettre qui évoque la vie religieuse et l’entretien de l’église. La lettre se réclame de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, dont elle salue les évêques, et appelle aux dons à son ordre.16 Cette présence, dans une église du 5e arrondissement de Paris, prolonge une occupation commencée le 27 février 1977.2 Comment s’est-elle maintenue malgré une décision d’expulsion ? Le dossier oblige à séparer quatre pouvoirs : posséder le bâtiment, désigner son desservant, juger une occupation et mobiliser la police.2,4,6
En 1977, une prise de possession contestée dès le premier jour
Le dimanche 27 février, des fidèles réunis pour une célébration à la Mutualité sont dirigés vers Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Dans son mémoire d’histoire consacré aux premiers mois de l’affaire, Thibaud Chalmin reconstitue cette opération autour des prêtres François Ducaud-Bourget et Louis Coache. La célébration organisée dans l’église débouche sur une installation durable. Ce récit distingue la mobilisation religieuse de ses suites judiciaires : le rassemblement ne procède pas d’une attribution des lieux par leur propriétaire ou par l’archevêché.1,2
La Cour de cassation décrit les faits sans détour. Coache et les personnes qui l’accompagnent entrent dans l’église en contraignant son desservant, l’abbé Pierre Bellégo, à se retirer ; les dépendances sont occupées ensuite. Le prêtre désigné par l’archevêque demande leur expulsion. L’expression « occupation illégale », régulièrement employée depuis, renvoie donc à un conflit jugé, avec un desservant empêché d’exercer son ministère.2
L’enjeu religieux apparaît aussi dans les réactions immédiates. Une déclaration des évêques de Paris, rapportée par Le Monde le 2 mars 1977, rappelle que l’édifice est mis à la disposition des catholiques du quartier sous la responsabilité de prêtres ayant reçu mission de l’archevêque. Pour l’épiscopat, le problème porte sur l’autorité exercée dans cette église et sur le remplacement de son clergé.3 Les occupants défendent, pour leur part, la continuité d’une pratique et d’un enseignement catholiques traditionnels : cette revendication demeure au centre des publications de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX).15
Une médiation est tentée. L’académicien Jean Guitton, désigné le 1er avril 1977 par le tribunal de grande instance de Paris, est chargé de préparer les modalités d’une évacuation et tente une conciliation.6 Chalmin décrit, aux pages 197 à 200 de son mémoire, la recherche d’un autre lieu et la proposition d’utiliser provisoirement Sainte-Marie-Médiatrice. Ducaud-Bourget la refuse le 25 avril, selon ce récit. La négociation ne permet pas d’obtenir le départ des occupants.1 Présenter l’affaire comme une simple querelle sur la langue de la messe ferait disparaître ce qui se dispute concrètement : la maîtrise d’un lieu, la mission des prêtres et la reconnaissance de leur autorité.2,3
La Ville possède l’église ; elle ne nomme pas les prêtres
Le bâtiment appartient à la Ville de Paris. La notice du ministère de la Culture, modifiée le 24 juillet 2026, le classe comme propriété de la commune ; elle rappelle aussi sa protection au titre des monuments historiques depuis 1887. Ni l’archevêché ni la Fraternité n’en sont donc propriétaires.4 La propriété publique explique pourquoi la collectivité reste concernée par le devenir matériel du lieu, même lorsque son usage religieux lui échappe.
Une église publique affectée au culte n’est cependant pas une salle municipale que son propriétaire attribuerait librement. L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit que les édifices concernés et leur mobilier continuent d’être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, sauf désaffectation dans les conditions légales. Le maintien d’une destination religieuse et la propriété des murs sont donc deux questions distinctes.5
À Saint-Nicolas, la décision de 1978 identifie le prêtre missionné par l’archevêque comme celui qui peut demander de faire cesser l’obstacle à son ministère. La justice civile règle ce litige entre personnes privées sans changer l’affectation catholique du bâtiment.2 L’archevêché intervient ici comme autorité religieuse ; la Ville comme propriétaire. La préfecture de police intervient, elle, lorsque le concours de la force publique est demandé pour exécuter l’expulsion.6
Cette répartition permet de comprendre les limites des décisions de chaque acteur. Le juge peut ordonner un départ sans organiser lui-même une opération policière ; un conseil municipal peut demander l’exécution sans la réaliser. L’indemnisation du desservant relève encore d’un autre examen, celui du préjudice causé par le refus d’intervention de l’État.6,7,8 Confondre ces compétences donnerait l’impression d’un propriétaire tout-puissant ou d’un jugement sans effet juridique : les documents décrivent plutôt une décision restée sans exécution matérielle.
Une expulsion ordonnée, une intervention policière refusée
Le 13 juillet 1977, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référé qui prescrit l’expulsion. Le pourvoi des occupants est rejeté le 17 octobre 1978. La Cour de cassation retient la possibilité de faire cesser un trouble illicite et confirme que le desservant pouvait agir sans devoir saisir préalablement le maire.2 L’accès public à une église, invoqué par les requérants, ne leur donne pas le droit d’en empêcher le prêtre légitime d’assurer le culte.
La suite se joue devant l’administration. Dans une réponse publiée au Sénat le 4 novembre 1999, le ministère de l’Intérieur rappelle qu’une réquisition de la force publique a été adressée à la préfecture le 27 septembre 1977. Il explique la non-intervention par le risque de troubles graves, lié à la détermination des occupants et aux incidents de 1977 et 1978. Il invoque la jurisprudence qui permet de refuser le concours de la police lorsque son emploi provoquerait des troubles plus importants que l’inexécution du jugement.6
Ce refus a un coût indemnitaire. Le tribunal administratif accorde 15 000 francs au desservant en 1982. Le 6 mars 1987, le Conseil d’État rejette sa demande de relèvement : il considère que la somme tient compte des troubles subis, y compris du préjudice moral dans l’exercice de son ministère.7 Cette décision porte sur la réparation. Elle ne transfère aucun droit de propriété aux occupants et n’accorde aucune autorisation perpétuelle de rester.
En 1999, le ministère affirme que le risque de troubles justifie encore la non-exécution. Cette explication officielle décrit la position du ministère à cette date.6 Le mécanisme historique est néanmoins documenté : une expulsion judiciairement fondée a coexisté avec un refus administratif d’employer la force. L’absence de départ ne signifie donc pas que la justice aurait finalement donné raison aux occupants.
La Ville a aussi exprimé une opposition. En juin 2002, le Conseil de Paris adopte un vœu demandant au maire et au préfet de police de mettre fin à l’occupation. Présenté par Sylvain Garel et les élus Verts, le texte accuse les occupants de diffuser notamment une propagande raciste et antisémite.8 L’abbé Christian Bouchacourt, alors responsable sur place, conteste ces accusations dans une déclaration rapportée par l’agence APIC ; il soutient également que le différend relève de l’Église et que le pouvoir politique ne doit pas y intervenir.9
En octobre 2003, interrogé au Conseil de Paris sur la mise en œuvre de ce vœu, le préfet de police expose que le dossier est resté en l’état depuis une réquisition de juin 1980, sans nouvelle demande. Le maire, Bertrand Delanoë, indique alors tenir compte de l’absence de demande d’expulsion du diocèse.17 Ces déclarations éclairent les positions de ces autorités en 2003, sans établir celles de leurs successeurs.
Ces controverses demandent des dates et des attributions. Le journaliste Henri Tincq décrit dans Le Monde le rassemblement du dixième anniversaire, le 1er mars 1987, comme une mobilisation nationaliste, avec des figures de l’extrême droite et des discours politiques au banquet.10 Ce compte rendu décrit cette manifestation ; il ne permet pas de déduire les opinions de chaque fidèle présent aujourd’hui. De même, les accusations d’un vœu municipal ne valent pas constatation judiciaire des faits reprochés.
Le spécialiste du catholicisme Humberto Cucchetti apporte une autre distinction dans une étude sur les Silencieux de l’Église : il décrit une droite catholique conciliaire, attachée à la tradition tout en acceptant Vatican II, différente du courant anticonciliaire. Cette diversité historique interdit de traiter tous les catholiques conservateurs comme un ensemble identique.11 Elle invite aussi à préciser de quelle organisation, de quel discours et de quel moment il est question.
En 2026, un désaccord religieux et un recours annoncé
Sur l’exécution de l’expulsion et les positions municipales, les documents publics consultés pour cet article s’arrêtent au débat du Conseil de Paris de février 2009.18 Ils ne fournissent pas un bilan administratif au 31 octobre 2026. Cette limite documentaire ne permet de conclure ni à l’absence de démarches ultérieures, ni au maintien des positions anciennes.
Du côté diocésain, la page des archives historiques consultée le 31 octobre 2026 indique que les célébrations à Saint-Nicolas ne se font pas en communion avec le pape et l’archevêque de Paris. Cette mention officielle, non datée, exprime la position affichée par le diocèse ; elle ne renseigne pas sur une éventuelle nouvelle démarche judiciaire.12
Les relations entre la Fraternité et Rome ont, elles, connu un tournant documenté en juillet 2026. Après la consécration de quatre évêques sans mandat pontifical, le dicastère pour la Doctrine de la foi publie, le 2 juillet, un décret déclarant les excommunications des consécrateurs et des nouveaux évêques. La note qui l’accompagne considère les ministres de la FSSPX comme schismatiques et soumis à la peine correspondante. Pour les laïcs, elle renvoie aux conditions d’une adhésion formelle : elle ne permet pas de qualifier automatiquement chaque personne fréquentant Saint-Nicolas.13,14
La note romaine déclare également illicite l’administration des sacrements par ces ministres et invalides les confessions et les mariages qu’elle vise. La Fraternité conteste cette analyse. Dans un texte publié le 9 juillet par La Porte Latine, elle refuse la qualification de schisme et invoque la nécessité pour défendre la validité et la licéité de ses sacrements. Elle situe le désaccord dans la doctrine et l’acceptation du concile, au-delà de la discipline.14,15 Il s’agit de positions institutionnelles opposées, dont aucune ne règle à elle seule l’occupation civile du bâtiment.
Dans un communiqué daté du 13 juillet 2026, la Fraternité annonce avoir déposé le 11 juillet un recours préliminaire auprès du dicastère contre son décret. Elle affirme que cette démarche en suspend l’exécution : c’est l’effet juridique qu’elle revendique, sans que ce communiqué établisse l’issue du recours.19 Le 13 octobre, elle annonce avoir poursuivi les voies de recours et attendre la suite donnée par les autorités compétentes. Ce second texte ne fait état d’aucune décision sur le fond.20
L’entretien du patrimoine apparaît, lui, dans la lettre de décembre 2024. Elle indique que la Ville prend en charge le nettoyage et la restauration de tableaux, tandis que la paroisse paie leur dépose et leur repose. Elle annonce aussi le début de travaux sur le grand orgue pour janvier 2025.16 La lettre décrit donc une répartition de dépenses et un calendrier prévisionnel à cette époque ; elle ne permet pas d’affirmer que ces travaux ont depuis été achevés.
Le bâtiment est une propriété communale selon la notice patrimoniale modifiée en juillet 2026.4 Le diocèse maintient sur son site la mention de célébrations hors communion, tandis que la Fraternité conteste les décisions romaines et annonce la poursuite de ses recours à l’automne.12,15,20 La propriété des murs, la reconnaissance du clergé et l’exécution d’une expulsion restent des questions distinctes : les documents judiciaires et religieux portent sur ces objets différents.2,13
Notes et sources
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Thibaud Chalmin, mémoire de maîtrise, Paris-Sorbonne, direction Jean-Marie Mayeur, « Une affaire d’Église : les débuts de l’occupation de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (27 février–4 juillet 1977) », 1994, p. 197-200 pour Sainte-Marie-Médiatrice. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Légifrance, « Cour de cassation, première chambre civile, 17 octobre 1978, pourvoi 77-14.244 », 17 octobre 1978. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Le Monde, « Les évêques de Paris ne se résignent pas à l’occupation de Saint-Nicolas-du-Chardonnet », 2 mars 1977. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Ministère de la Culture, POP, « Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, notice PA00088418 », 24 juillet 2026. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Légifrance, « Article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes », 2 janvier 1907. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Ministère de l’Intérieur, JO Sénat, « Maintien de l’occupation illégale de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, réponse à la question écrite 17269 », 4 novembre 1999. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Légifrance, « Conseil d’État, 6 mars 1987, requête 47815 », 6 mars 1987. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Conseil de Paris, « Vœu relatif à l’occupation de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 2002 V. 83 », juin 2002. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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APIC / cath.ch, « Paris: Sérénité des catholiques intégristes menacés d’expulsion », 25 juin 2002. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Henri Tincq, Le Monde, « Dixième anniversaire d’occupation à Saint-Nicolas-du-Chardonnet : une grand-messe nationaliste », 3 mars 1987. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Humberto Cucchetti, Archives de sciences sociales des religions / EHESS, « Pierre Debray et le Rassemblement des Silencieux de l’Église. La fabrique d’un activisme civilisationnel au sein du catholicisme français », n° 198, avril-juin 2022 ; mise en ligne le 1er janvier 2024. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Diocèse de Paris, « Archives historiques », sans date. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Dicastère pour la Doctrine de la foi, « Decreto, protocole 99/2009 », 2 juillet 2026. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Dicastère pour la Doctrine de la foi, « Nota esplicativa, protocole 99/2009 », 2 juillet 2026. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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La Porte Latine, district de France de la FSSPX / FSSPX Actualités, « Que penser du décret du Dicastère pour la Doctrine de la Foi du 2 juillet 2026 ? », 9 juillet 2026. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Abbé Michel Frament, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, « Lettre aux amis et bienfaiteurs du 6 décembre 2024 », 6 décembre 2024. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Conseil de Paris, réponse du préfet de police et du maire, « 23 - II - Question d’actualité de M. Sylvain Garel, au nom du groupe « Les Verts » à M. le Préfet de police relative à la mise en œuvre du vœu voté en juin 2002 demandant l’expulsion des catholiques intégristes de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet », octobre 2003. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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Conseil de Paris, « 2009, Vœu déposé par M. Sylvain Garel et les éluEs du groupe « Les Verts » relatif à l’avenir de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet. », février 2009. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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FSSPX, Maison générale / La Porte Latine, « Communiqué de la Maison générale : La Fraternité dépose un recours contre le décret du 2 juillet 2026 », communiqué du 13 juillet 2026, publié sur La Porte Latine le 14 juillet. Consulté le 31 octobre 2026. ↑
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FSSPX, Maison générale / La Porte Latine, « Communiqué de la Maison générale : Le recours contre le décret d’excommunication suit son cours à Rome », 13 octobre 2026. Consulté le 31 octobre 2026. ↑